(34) L'AEA et les huit - désormais sept - sociétés membres de l'accord d'échange d'informations sont (3) partie à un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Les parties se sont mises d'accord sur un système commun d'organisation des territoires des concessionnaires [voir le considérant (6) ci-dessus] et l'AEA est seulement habilitée à diffuser les informations concernant les ventes de chaque membre sur la base d'une acceptation mutuelle et réciproque de chaque membre de l'accord. Cet accord a vu le jour de manière formelle avec la notification par l'AEA, en janvier 1988, d'un accord d'échange d'informations. Quant à la communication à chaque membre d'informations relatives aux ventes de ses propres concessionnaires, elle est également fondée sur un accord passé entre chaque membre et l'AEA et la SIL. Toutes ces données sont communiquées par l'AEA et la SIL moyennant le paiement d'honoraires. Le rôle de la SIL est celui d'une société informatique fournissant ses services à l'AEA et aux huit membres de l'accord moyennant le paiement d'honoraires. Toutefois, la responsabilité de l'échange d'informations incombe surtout à l'AEA et aux membres de l'accord. C'est pourquoi la Commission ne juge pas nécessaire de continuer à inclure la SIL dans la présente procédure. Données concernant les ventes de chaque concurrent
Décision 92/157/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/157/CEE
RattachementDécision 92/157/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1992 (CELEX 31992D0157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.