Décision 92/157/CEE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/157/CEE
RattachementDécision 92/157/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1992 (CELEX 31992D0157)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 92/157/CEEEUR-Lex →

(49) Les parties ont fait valoir que l'accord fonctionne grâce à des données concernant l'immatriculation que le ministère britannique des transports met à la disposition des entreprises du secteur et que ces données ne constituent pas des secrets d'affaires. Cet argument ne peut être accepté. En premier lieu, l'accord concerne, non pas de simples estimations, mais des renseignements très précis sur les quantités vendues et les parts de marché de chaque membre et de ses concessionnaires. Ce type d'informations est normalement considéré comme un secret d'entreprise qui confère à son détenteur des avantages légitimes sur le plan de la concurrence et qui, pour cette raison, ne doit pas être révélé aux concurrents ou partagé avec eux [voir Cour de justice, affaire 236/81, Celanese Chemical Company Inc. (4); affaire T-30/89, Hilti (5); septième rapport sur la politique de concurrence, chapitre I paragraphe 2 points 5-8; décisions de la Commission: Fatty Acids (87/1/CEE) (6), Cobelpa/VNP (77/592/CEE) (7) et White Lead (79/90/CEE) (8)]. À la différence des prix ou d'autres données commerciales qu'une enquête par téléphone ou les informations communiquées en retour par les clients permettent de connaître, le volume exact des ventes et les parts de marché sont les informations les plus difficiles à obtenir et le seul indicateur précis de la structure des échanges sur un marché, et de son évolution. En deuxième lieu, les parties ont elles-mêmes qualifié les données établissant avec exactitude les volumes de ventes et les parts de marché des divers concurrents de renseignements sensibles et confidentiels qui ne peuvent être partagés que sur une base de réciprocité et avec l'assentiment exprès des entreprises considérées [voir considérant (22)]. En troisième lieu, même si chaque constructeur avait individuellement accès aux données relatives à l'immatriculation que possède le ministère britannique des transports, elles ne pourraient pas être exploitées comme elles le sont dans le cadre de l'accord. Celui-ci procure en effet des informations détaillées, ventilées par produit, par territoire et par période, concernant les ventes et les parts de marché de tous ses membres, ce qui permet aux constructeurs d'exercer une surveillance instantanée et constante sur la manière dont évolue la position de chacun sur le marché. En outre, les membres ont tous convenu d'organiser leur réseau respectif de concessionnaires sur la base des circonscriptions postales à cinq chiffres, ce qui est indispensable pour pouvoir comparer les données complètes et détaillées relatives à chacun d'eux et à leurs concessionnaires. Enfin, pour les ventes qui n'étaient pas suivies d'une immatriculation, les concessionnaires se sont engagés à renvoyer les formulaires V55 complétés au constructeur, qui les transmet pour traitement à la SIL. On voit donc que, même si les données relatives aux immatriculations étaient accessibles sur une base individuelle, elles ne seraient pas exploitables en l'absence d'un tel accord. Enfin, le fait qu'un ministère mette à la disposition des entreprises d'un secteur des données permettant de déterminer les ventes des divers concurrents, par opposition à des données agrégées, n'empêche pas que l'article 85 du traité CEE s'applique aux entreprises en question. Au contraire, cela signifie seulement que les pouvoirs publics peuvent aussi, dans certaines circonstances, se voir reprocher une infraction, en l'occurrence à l'article 5 du traité CEE, car il ressort des dispositions combinées de l'article 85, de l'article 3 point f) et de l'article 5 deuxième alinéa du traité CEE que les dispositions ou pratiques administratives nationales ne peuvent pas porter atteinte à la pleine application des règles communautaires de concurrence [voir Cour de justice, Verband der Sachversicherer, affaire 45/85 (9), point 20 des motifs].

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