Décision 92/157/CEE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/157/CEE
RattachementDécision 92/157/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1992 (CELEX 31992D0157)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 92/157/CEEEUR-Lex →

(51) Les parties ont également fait valoir que la Commission n'avait aucune preuve de ce que l'accord conclu entre elles restreignait effectivement la concurrence et qu'au contraire l'analyse des résultats passés des sociétés établies sur le marché britannique faisait apparaître une évolution des parts de marché inconciliable avec les effets préjudiciables à la concurrence reprochés à l'accord par la Commission dans sa communication des griefs. Cet argument n'est pas acceptable non plus. La nature et le caractère détaillé des renseignements échangés sont tels que ce marché très concentré et protégé de la concurrence extérieure (obstacles rendant l'accès très difficile, pratiquement aucune importation extracommunautaire) acquiert un degré très élevé de transparence qui réduit nécessairement la concurrence entre les fournisseurs opérant sur ce marché. En outre, au-delà des conséquences immédiates et visibles d'un accord, il faut tenir compte de ses effets potentiels et du fait qu'il peut créer une structure susceptible d'être utilisée à des fins préjudiciables à la concurrence. L'article 85 paragraphe 1 doit être interprété en ce sens qu'il inclut des effets potentiellement préjudiciables à la concurrence, car son objectif est de maintenir une structure de concurrence effective au sens de l'article 3 point f) du traité CEE. L'importance de cet objectif s'impose tout particulièrement sur un marché fortement concentré où un accord d'échange d'informations crée une structure de transparence qui empêche toute concurrence cachée et renforce les obstacles à l'accès des non-membres. En ce qui concerne l'évolution des parts de marché, il faut d'abord souligner qu'au Royaume-Uni les parts de marché globales des membres du dispositif sont restées relativement stables depuis que cet accord existe. Certes, des changements sont intervenus au niveau tant national que local, mais ces variations en elles-mêmes n'excluent pas un affaiblissement de la concurrence consécutif à l'accord. En effet, celui-ci ne doit pas nécessairement se traduire par une stabilité absolue des parts de marché pour restreindre la concurrence; il peut même y avoir une concurrence très vive dans certains domaines. Dans le cas présent, l'effet inhibiteur qu'exerce l'accord sur la concurrence tient au fait que, pour les raisons expliquées plus haut, il est possible d'affirmer avec suffisamment de certitude que les parts de marché et les positions respectives des membres de l'accord auraient été différentes en l'absence de celui-ci et qu'elles évolueront probablement différemment à l'avenir s'il cesse d'exister. Toutefois, il est impossible en pratique de fournir la preuve de différences effectives. Dans ce cas, c'est le contexte économique, la structure du marché et la nature des informations échangées qui sont autant d'éléments permettant de conclure que l'accord aboutit inévitablement à une atténuation de la concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).