(61) La Commission n'a rien à objecter à l'échange de données agrégées au niveau du secteur, même ventilées sur la base des régions MAFF, du mode d'utilisation des terres, des counties, des territoires des concessionnaires, voire des circonscriptions postales, ainsi que par produit (puissance ou type de transmission), pourvu que le nombre d'unités vendues indiqué dans chaque rubrique ne soit jamais inférieur à dix. La Commission ne voit pas non plus d'inconvénient à la diffusion d'informations propres à chaque société, sauf lorsqu'elles ont un effet manifestement contraire aux règles de concurrence. En conséquence, les parties peuvent avoir accès à des données détaillées et à jour concernant l'ensemble du secteur et leur propre entreprise. En outre, s'agissant de ce marché particulier, la Commission n'est pas opposée à l'échange annuel de données datant d'un an sur le volume des ventes et les parts de marché des divers concurrents au niveau du Royaume-Uni, des régions MAFF et en fonction du mode d'utilisation des terres, avec ventilation par modèle. Toutes ces informations permettent à chaque membre de constater les tendances générales du marché, de suivre l'évolution de la demande dans le secteur, de prévoir les besoins de production, de fixer des objectifs de vente à ses concessionnaires et de maintenir les stocks appropriés de tracteurs et de pièces détachées. Elles permettent également à chaque membre d'évaluer les performances de ses produits et de ses concessionnaires par rapport à l'ensemble du secteur.
Décision 92/157/CEE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/157/CEE
RattachementDécision 92/157/CEE
Versionacte d'origine du 17/02/1992 (CELEX 31992D0157)
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