Tirant parti de sa position dominante sur les marchés - ainsi dénommés - «aseptiques» des machines et des cartons destinés au conditionnement des liquides alimentaires, Tetra Pak a, depuis 1976 au moins, enfreint les dispositions de l'article 86 du traité CEE, tant sur ces marchés «aseptiques» que sur ceux voisins et connexes des machines et des cartons «non aseptiques» par une série diversifiée de pratiques visant à l'élimination de la concurrence et/ou à la maximisation au détriment des utilisateurs des bénéfices qui pouvaient être retirés des positions acquises. Les éléments essentiels de ces infractions peuvent se résumer de la façon qui suit:
1) poursuite d'une politique de commercialisation ayant abouti à une restriction sensible de l'offre et à un cloisonnement des marchés nationaux à l'intérieur de la CEE;
2) imposition aux utilisateurs des produits Tetra Pak, dans tous les États membres, de nombreuses clauses contractuelles - telles que répertoriées sous les numéros (i) à (xxvii) - dont l'objet essentiel est de lier indûment ces utilisateurs à Tetra Pak et d'écarter artificiellement le jeu potentiel de la concurrence;
3) pratiques de prix sur les cartons qui se sont révélées discriminatoires entre utilisateurs d'États membres différents et, en Italie au moins, éliminatoires à l'égard des concurrents;
4) pratiques de prix sur les machines qui se sont révélées:
- discriminatoires entre utilisateurs d'États membres différents,
- discriminatoires également, en Italie au moins, entre utilisateurs d'un même pays
et
- en Italie et au Royaume-Uni au moins, éliminatoires à l'égard des concurrents;
5) pratiques ponctuelles diverses visant à l'élimination, en Italie au moins, de concurrents et/ou de leur technologie de certains marchés.