Décision 92/163/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0163)
Référencearticle 2 de la décision 92/163/CEEEUR-Lex →

Une amende de 75 (soixante-quinze) millions d'écus est infligée à Tetra Pak pour les infractions visées à l'article 1er.

Cette amende est à verser, en écus, au compte no 310-0933000-43 de la Commission des Communautés européennes, Banque Bruxelles Lambert, agence européenne, rond-point Schuman, 5 - 1040 Bruxelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Le montant de cette amende porte intérêt de plein droit, à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).