Décision 92/163/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1991 (CELEX 31992D0163)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 92/163/CEEEUR-Lex →

(19) Seront examinés, dans cette partie, les différents aspects de la politique commerciale poursuivie par Tetra Pak sur les quatre marchés aseptiques et non aseptiques définis au considérant (11). L'examen s'effectuera, pour la plupart de ses aspects, au niveau de l'ensemble de la Communauté, débordant ainsi du cadre géographique de la plainte d'Elopak qui concernait l'Italie. Dans certains cas cependant, la Commission a été amenée à se pencher plus spécifiquement sur les pratiques poursuivies par Tetra Pak dans ce dernier pays, soit qu'il se soit agi d'examiner plus en détail certains aspects de la plainte d'Elopak, soit que les résultats d'un premier examen global aient précisément orienté les recherches complémentaires de la Commission vers l'Italie(20) . 1. La production et la commercialisation des produits

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).