(43) (xxvi) Le contrat est signé pour une première période de neuf ans, renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans (Italie) ou pour la période pendant laquelle l'acquéreur restera en possession de la machine (Grèce, Irlande, Espagne, Royaume-Uni). 2.3.3. La fixation des prix(24)
Décision 92/163/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1991 (CELEX 31992D0163)
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