Décision 92/163/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1991 (CELEX 31992D0163)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 92/163/CEEEUR-Lex →

(5) Le 27 septembre 1983, Elopak Italia déposait plainte auprès de la Commission contre Tetra Pak Italiana et ses sociétés associées en Italie. Le groupe estimait que, dans les années écoulées, Tetra Pak avait cherché à réduire la capacité concurrentielle d'Elopak en Italie par la poursuite de pratiques commerciales qui, pour une entreprise en position dominante, devaient être considérées comme des abus. Ces pratiques résidaient essentiellement, selon Elopak, dans la vente d'un certain type de cartons [les cartons «Rex»(3) ] à des prix prédatoires, l'imposition de conditions déloyales à la fourniture de machines de remplissage de ces cartons et, dans certains cas, la vente de ce matériel à des prix prédatoires également. Elopak dénonçait enfin des manoeuvres visant à l'exclure de certains supports publicitaires. Les différents éléments de la plainte d'Elopak ont fait l'objet d'un exposé détaillé dans la communication des griefs(4) (pages 3 à 7). III. Les marchés et les produits(5) 1. Le conditionnement des liquides alimentaires

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).