(63) Les conditions habituelles de paiement du prix de vente ou du droit initial de location, telles qu'elles résultent de l'analyse de ces contrats, sont les suivantes: un tiers à la signature du contrat, un tiers lors de la livraison de la machine, un tiers après l'installation complète de celle-ci. Il apparaît cependant, à la lecture des contrats, que les dérogations par rapport à ces dispositions habituelles sont nombreuses et variées. Compte tenu de l'absence de norme de référence (délai moyen de paiement dans les cas usuels), il n'est pas possible de calculer l'incidence de ces dérogations sur le prix de vente ou sur le droit initial de location. A priori, il faut cependant estimer que cette incidence doit généralement rester marginale, les différences ne portant dans la majorité des cas que sur des délais de trésorerie très courts par rapport à la durée de vie ou de location des machines. On verra cependant à la section suivante que les dérogations plus importantes n'apparaissent normalement pas dans les contrats mais font l'objet de contre-lettres et que, dans ces cas, les conclusions à tirer peuvent s'avérer sensiblement différentes. 2. Les prix (annexe 6.4)
Décision 92/163/CEE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1991 (CELEX 31992D0163)
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