(69) Les rapports du conseil d'administration de Tetra Pak Italiana de 1979 et 1980 évoquaient, de manière générale, la necessité de consentir des sacrifices financiers importants en matière de prix et de conditions de fourniture pour lutter contre la concurrence, en particulier celle du Pure-Pak [voir le considérant (52) ci-dessus]. Des rapports ultérieurs apportent, pour ce qui concerne les machines, des précisions à cet égard. Les rapports de 1981, 1983 et 1985 évoquent l'application de prix et/ou de conditions particulières de paiement augmentant considérablement la position créditrice de la société auprès des clients. Le rapport de 1985 explique également que, en cas de remplacement du parc existant par des machines de conception nouvelle, il y a prise en charge partielle des frais par le «fabricant de conteneurs». Cette même année 1985, le rapport du conseil d'administration de Tetra Pak Carta mentionne, par ailleurs, que cette société soeur de Tetra Pak Italiana, productrice de cartons, a accepté de prendre à sa charge 728 millions de lires italiennes de pertes subies par Tetra Pak Italiana au niveau de la commercialisation des machines: «Pareille acceptation reflète le bénéfice que nous retirons du placement des machines Tetra Pak», explique le rapport. Les rapports pour l'année 1986 des conseils d'administration de ces deux sociétés du groupe contiennent des considérations similaires. 5. Autres pratiques vis-à-vis des concurrents
Décision 92/163/CEE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/163/CEE
RattachementDécision 92/163/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1991 (CELEX 31992D0163)
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