1. Les statuts de la Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid, du 10 décembre 1963, tels que modifiés depuis lors, constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
2. De même, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE les Uniforme Prijsregelende Reglementen, pour l'adjudication selon la procédure restreinte et selon la procédure ouverte respectivement, y compris les réglementations et les annexes faisant partie de ceux-ci, adoptés par la Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid le 9 octobre 1986, entrés en vigueur le 1er avril 1987 et modifiés le 23 juin 1988, ainsi que le Erecode voor ondernemers in het Bouwbedrijf, à l'exclusion de son article 10, tel qu'il a été rendu contraignant pour les entreprises adhérant aux organisations membres de cette association par sa décision du 3 juin 1980.
3. De même, constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 les règlements antérieurs et similaires aux Uniforme Prijsregelende Reglementen mentionnés au paragraphe 2, tels qu'ils ont été adoptés, sous le contrôle de la Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid, par ses organisations membres, chacune pour son propre compte, entre 1973 et 1979, et ont été appliqués au moins depuis le 1er octobre 1980 jusqu'à la date de leur remplacement effectif par lesdits Uniforme Prijsregelende Reglementen.