paragraphe 2 du règlement no 17
(135) Conformément à l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement no 17, la Commission peut infliger par voie de décision des amendes d'un montant de 1 000 à 1 000 000 d'écus, pouvant être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent, aux entreprises et associations d'entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1. Pour déterminer le montant des amendes, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
(136) La Commission considère que la mise en place d'un tel système d'échanges d'informations, de concertation des prix et de répartition des marchés au sein de la SPO, tel qu'il a été instauré par les UPR et le code d'honneur ainsi que par les réglementations antérieures et similaires aux UPR, constitue un effort délibéré pour faire échec à l'un des principaux objectifs du traité, la création d'un marché unique fondé sur le libre jeu de la concurrence, dès lors, notamment, qu'y participent des entreprises établies dans d'autres États membres et qu'en outre le système est applicable aux adjudications par des demandeurs établis dans d'autres États membres ou pour leur compte. Dans ces conditions, la Commission estime que les entreprises et associations d'entreprises en cause ont commis de propos délibéré ou, tout au moins, par négligence grave les infractions exposées ci-dessus.
(137) La Commission considère, en ce qui concerne les statuts de la SPO, que la création et le fonctionnement d'une association d'associations d'entreprises de construction qui a pour mission de réglementer la concertation des prix et des offres sur le marché constituent une infraction au sens de l'article 85 paragraphe 1.
(138) Ces infractions ont été commises au cours d'une période de temps qui remonte au moins au 1er octobre 1980 pour l'association SPO et pour les vingt-neuf associations ayant pris, dans le cadre de l'organisation SPO, des décisions dites de réglementation des prix entre 1973 et 1979, décisions modifiées et unifiées par la suite dans les UPR adoptés le 9 octobre 1986 par l'association SPO. Dans ce contexte, la Commission prend en considération le fait, d'une part, que les procédures uniformisées de sanction des infractions aux réglementations privées ont été mises en vigueur le 1er octobre 1980 sur la base de la décision de l'association SPO rendant contraignant, pour les entreprises adhérentes, le code d'honneur, et, d'autre part, que les infractions constituées par les décisions notifiées ne sont que la continuation, pour l'essentiel, des infractions constituées par les réglementations antérieures similaires.
(139) Ces infractions n'ont pas cessé à ce jour et se sont donc prolongées sur une période particulièrement longue. Pour la période à compter de la date de la notification des réglementations en cause (le 13 janvier 1988) cependant, les parties notifiantes bénéficient de l'immunité prévue à l'article 15 paragraphe 5 alinéa a) du règlement no 17.
(140) La Commission considère que ces infractions ont été commises intentionnellement ou à tout le moins par négligence. En effet, les concertations sur les prix et sur la dévolution des marchés font partie des infractions les plus graves, poursuivies, interdites et sanctionnées par la Commission selon une pratique constante et bien connue des entreprises, et constamment confirmée par la Cour de justice.
Le fait que ces infractions aient été commises dans le cadre d'organisations et associations professionnelles regroupant la plupart des entreprises néerlandaises exerçant leurs activités dans le secteur de la construction mis en adjudication aux Pays-Bas, et notamment les plus importantes d'entre elles, ne peut que renforcer la conviction de la Commission selon laquelle leurs auteurs ne pouvaient pas ignorer que les comportements incriminés avaient et ont pour objet de restreindre la concurrence.
Par ailleurs, selon une pratique décisionnelle de la Commission et une jurisprudence constante de la Cour de justice (12), une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre est susceptible d'avoir par sa nature même l'effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité et assurant une protection à la production nationale.
Dès lors, la question de savoir si les auteurs des infractions décrites ci-dessus avaient ou non conscience que celles-ci affectaient ou étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres est sans importance.
(141) En fixant l'ordre général des amendes à infliger, la Commission a également tenu compte des considérations suivantes:
- la concertation institutionnalisée couvrait et couvre la quasi-totalité des marchés, relevant des secteurs mentionnés ci-dessus au considérant 6, mis en adjudication aux Pays-Bas,
- la SPO n'a notifié les UPR et le code d'honneur qu'après que la Commission eut entamé la procédure.
La Commission accepte toutefois de tenir compte dans la fixation du montant des amendes des circonstances suivantes:
- du fait de la publicité donnée aux réglementations professionnelles en cause, la concertation n'a pas eu un caractère clandestin,
- la SPO - en tant que telle et en tant que représentant de ses organisations membres - s'est efforcée dès le début de l'enquête de fournir activement et volontairement toutes les informations nécessaires et utiles qui ont permis d'établir les griefs contre elle et contre ses organisations membres,
- l'intervention des autorités publiques des Pays-Bas, par l'arrêté royal du 29 décembre 1986, peut être considérée comme ayant créé, dans le chef des entreprises de construction et leurs associations, une certaine ambiguïté à l'égard de la compatibilité de leur concertation avec les règles communautaires de la concurrence,
- enfin, la présente affaire est la première dans laquelle la Commission applique l'article 85 paragraphe 1 au marché de la construction.
Pour déterminer le montant de l'amende à infliger à chacune des diverses associations, la Commission a pris en considération la valeur totale des marchés mis en adjudication et qui ont fait l'objet de la concertation au sein de chaque association pendant la période concernée. En ce qui concerne l'association NAC, la Commission considère qu'elle ne peut lui infliger une amende, étant donné que cette association n'a rempli qu'une fonction purement administrative en faveur de ses entreprises membres tandis que la concertation indiquée ci-dessus de ces entreprises se manifestait et se manifeste au sein d'autres organisations membres de la SPO,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: