du règlement no 17
(132) Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17, la Commission peut, si elle constate une infraction aux dispositions de l'article 85, obliger par voie de décision les associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
La décision obligeant les intéressés à mettre fin aux infractions ne s'applique pas aux réglementations antérieures et similaires aux UPR, telles que décrites aux considérants 55 à 59, étant donné que celles-ci avaient pris fin le 1er avril 1987 et avaient été remplacées dès ce moment par les UPR.
(133) En vertu de l'article 3, la Commission peut également arrêter une décision même s'il a déjà été mis fin au comportement qu'elle vise. Cela est possible non seulement pour infliger une amende en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 mais aussi dès qu'il est jugé nécessaire, dans l'intérêt public, afin de prévenir des infractions identiques ou similaires, et ce également sur des marchés autres que ceux considérés en l'espèce (11).
(134) En conséquence, il convient d'inclure dans la décision l'obligation formelle pour les associations d'entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs de la construction aux Pays-Bas mentionnés au considérant 6 de mettre fin aux infractions et de s'abstenir dorénavant de toute pratique collusoire ayant un objet ou un effet similaire.
Chapitre IV