Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(21) La comparaison de ces deux catégories de données financières fait apparaître que la totalité ou la quasi-totalité des marchés mis en adjudication et entrant dans le champ d'application des UPR, passe par la SPO, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux font l'objet d'une concertation au sein de cette organisation. Cette conclusion est confirmée par les constatations suivantes: a) Selon les informations communiquées par la SPO, dans sa notification des réglementations en cause, la part du marché de la construction aux Pays-Bas dont le mode de dévolution est l'adjudication, et qui entre dans le champ d'application des UPR, représente 41,5 % en valeur et 22,3 % du nombre des ouvrages de la totalité du marché de la construction aux Pays-Bas (période considérée: 1975-1979). Dans la note explicative de l'arrêté royal du 29 décembre 1986 (voir considérant 66), ces pourcentages sont de 41 et 25 (1978, source: SPO). Les données publiées par l'EIB qui ont été reprises ci-dessus indiquent un pourcentage d'environ 40 (pour les années 1982-1986; en 1987, ce pourcentage est de 35,45). b) Il ressort de l'examen des renseignements recueillis au cours des investigations que: - selon certains maîtres de l'ouvrage de grande taille, la quasi-totalité des marchés mis en adjudication par eux sont «traités» par la SPO, - toutes les entreprises néerlandaises de construction de grande et moyenne taille figurent dans les listes des entreprises membres des associations membres. Les constructeurs néerlandais qui n'adhèrent pas au système UPR dans le cadre de la SPO sont (sauf rares exceptions) soit d'une taille trop petite pour être intéressés par les marchés d'adjudication, soit spécialisés de telle sorte que leur production obéit à des modèles standardisés. c) Dans la réponse à la communication des griefs, la SPO confirme que «la part de lion» des marchés mis en adjudication aux Pays-Bas passe par son organisation.

Aller plus loin

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