Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(23) L'activité de la construction, telle que définie au considérant 6, recouvre en fait des activités de nature et de valeur très diverses et des entreprises de taille très variable. Pour des raisons tenant à ces caractéristiques particulières du secteur de la construction, il convient de tenir compte du fait que les travaux relativement simples et courants de valeur relativement faible (par exemple des maisons individuelles) constituent un autre marché géographique que celui des travaux lourds, complexes ou très spécialisés et de valeur relativement élevée. Le marché géographique sur lequel s'effectue la rencontre de l'offre et de la demande est plus limité pour les premiers qu'il ne l'est pour les seconds. D. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME UPR a) Notification obligatoire de l'intention de soumettre un prix (article 3 UPR)

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