(27) b) 2) Confrontation des éléments de coût des marchés (article 6.3 UPRR, article 6.2 des UPRO) Une fois acquise la décision de désigner un ayant droit, une discussion s'engage entre les participants pour établir sur base de quelles données techniques et économiques il convient de comparer les prix, un ayant droit ne pouvant être désigné que sur la base d'offres de prix comparables. Parmi ces données figurent les divers éléments du marché à prendre en considération, les contraintes spécifiques du cahier des charges, etc. C'est sur la base du résultat de cette discussion que chacun des participants à la réunion doit remplir le formulaire indiquant son chiffre blanc, qui représente «l'offre de prix envisagée par un entrepreneur».
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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