(28) b) 3) Remise des chiffres blancs (article 6.4 et article 7 des UPR) Les entreprises participant à la réunion doivent remettre au président le formulaire indiquant le chiffre blanc. Le président prend connaissance de ces chiffres et donc du nom de l'entreprise ayant remis le chiffre blanc le moins élevé. La réunion peut alors décider à la majorité prévue au considérant 26 b.1): - soit de communiquer tous les chiffres blancs à tous les participants, - soit de ne communiquer ces chiffres (ou seulement l'ordre de succession de ceux-ci et, le cas échéant, les noms des entreprises correspondantes) qu'au seul notifiant du chiffre blanc le plus bas, - soit de ne laisser ces chiffres qu'à la seule connaissance du président (article 7 des UPR). Le participant qui désire soumettre pour le même marché une offre de prix comportant une proposition alternative pour certains produits ou procédés de construction est tenu de communiquer le prix envisagé dans le même formulaire. Il est tenu de faire connaître son intention immédiatement après la remise des chiffres blancs sous peine de se voir interdire le soumission de cette offre de prix alternative. C'est la réunion qui décide de la suite à donner à cette intention. Il faut noter que la remise des chiffres blancs n'est pas réservée aux seuls cas où les offres sont considérées comme comparables. Dans tous les cas (y compris les cas d'offres non comparables), les chiffres blancs font partie des éléments qui servent à établir le montant de l'indemnisation pour frais de calcul.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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