(30) b) 5) La préférence (article 11 des UPR) Chaque participant à la réunion, avant de prendre connaissance des chiffres blancs de ses concurrents, a le droit de demander la préférence. Si la réunion décide, à l'unanimité, d'accorder la préférence au demandeur, l'entreprise concernée soumettra le prix le plus bas, ce prix étant celui qui aurait été fixé pour l'entreprise qui a présenté le chiffre blanc le plus bas. En fixant les chiffres d'inscription à soumettre pour les autres participants, l'ordre de succession des chiffres blancs est maintenu. Pour l'entreprise qui a présenté le chiffre blanc le plus bas, un chiffre d'inscription est fixé qui tient compte de la préférence accordée à un autre participant. La réunion peut subordonner l'octroi de la préférence à des conditions qui toutefois ne peuvent jamais porter sur une compensation financière à charge du participant qui obtient la préférence et au profit des autres participants. Il ressort des investigations menées par la Commission que le nombre des cas où la réunion a accordé la préférence est faible.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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