Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(37) Il résulte de l'examen des réponses aux demandes de renseignements ainsi que des documents recueillis lors des vérifications que le montant total des augmentations mentionnées au considérant 36 peut atteindre, dans ces cas extrêmes, près de 20 % du prix soumissionné le plus bas. Selon les destinataires de la présente décision, dans leur réponse commune à la communication des griefs, pour la période 1987/1988, le montant total de ces augmentations représente, en moyenne, 3,1 % du prix soumissionné le plus bas.

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