Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(38) b) 7) Fixation concertée des prix définitifs à soumettre (article 15 des UPRR, article 17 des UPRO) Après la comparaison des prix et l'établissement des montants d'augmentations repris aux considérants 31 à 37, les prix définitifs à soumettre au maître de l'ouvrage sont fixés pour chacun des participants. L'ordre de succession de ces prix définitifs doit correspondre à celui des chiffres blancs. La fixation des prix définitifs s'effectue en majorant chaque chiffre blanc du total des montants des augmentations, étant entendu néanmoins que les chiffres blancs de tous les participants, à l'exclusion des entreprises qui ont présenté le chiffre blanc le plus bas et le chiffre blanc suivant, ne doivent être majorés que d'un montant tel que l'ordre de succession des chiffres blancs reste maintenu. Cependant, avec l'accord de l'entreprise qui a présenté le chiffre blanc le plus bas et le suivant, les offres de prix définitifs des entreprises autres que celle qui a présenté le chiffre blanc le plus bas peuvent être diminuées à condition de ne pas remettre en cause l'ordre de succession des chiffres blancs, de telle sorte que les écarts de prix entre ces offres de prix adressées au maître de l'ouvrage n'apparaissent pas excessifs. Au cas où la réunion a accordé la préférence à un des participants, les offres de prix définitifs peuvent être augmentées, par le président, après consultation de l'entreprise ayant obtenu la préférence et de l'entreprise qui a présenté le chiffre blanc le plus bas, de telle sorte que les écarts de prix entre ces offres de prix adressées au maître de l'ouvrage assurent une position préférentielle à l'entreprise désignée d'un commun accord. Par ailleurs, il ressort des investigations que la fixation des prix ne se limite pas au prix de l'ensemble du marché concerné. Sont aussi fixés, le cas échéant, en tenant compte de l'ordre de succession des chiffres blancs, les prix relatifs à des parties déterminées du marché, ainsi que les prix par unité. En outre, la réunion décide, le cas échéant, sur d'autres conditions de la transaction que le prix et les éléments constitutifs de celui-ci. Il est interdit de soumettre au maître de l'ouvrage un prix différent de celui établi selon la procédure décrite ci-dessus. c) Protection de l'ayant droit (article 28 des UPRR, article 30 des UPRO jo article 5 du code d'honneur)

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