Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(41) Dans le cas d'offres de prix non simultanées, la protection de l'ayant droit couvre aussi les offres de prix ultérieures (article 28 des UPRR, article 30 des UPRO et règlement concernant les offres de prix non simultanées jo article 5(3) du code d'honneur). Il est interdit aux entreprises qui ont été sollicitées ultérieurement par un maître de l'ouvrage de soumissionner un prix sans le consentement de l'ayant droit ou, en cas de refus, d'une commission ad hoc désignée par le bureau concerné. En principe, cette protection a pour objet d'interdire toute offre ultérieure d'un prix qui est inférieur au prix soumis par l'ayant droit. Néanmoins, un écart considérable vers le bas du prix envisagé de l'offre ultérieure par rapport au prix soumis par l'ayant droit rend possible une décision positive de la commission ad hoc. Cette protection de l'ayant droit a une durée de deux ou cinq ans (selon la valeur du marché concerné). d) Reversement des montants d'augmentation de prix (article 16 à 18 des UPRR; article 13 et 18 à 20 des UPRO)

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