(52) Comme il est indiqué au considérant 41, la protection de l'ayant droit couvre aussi les offres de prix ultérieures, pour une période de deux ou de cinq ans selon la valeur du marché. Dans ce cas, la qualité de l'ayant droit ne résulte pas nécessairement d'une réunion ou d'une décision du bureau (cf. le considérant 39). Cette qualité peut être la conséquence du fait que l'entreprise - liée par les UPR ou liée seulement par le code d'honneur - , après avoir communiqué son intention de soumettre un prix et au moment de soumettre son prix, n'a pas eu connaissance d'offres concurrentes.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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