(57) L'offre de prix d'une entreprise de sous-traitance doit comprendre un montant égal à 3 % de l'offre pour couvrir les augmentations mentionnées aux considérants 31 à 37. Si cette entreprise obtient le marché de sous-traitance et s'il apparaît qu'elle est la seule à être invitée par l'entreprise générale concernée, elle doit verser au bureau un montant égal à 0,5 % de son offre de prix, couvrant les frais du bureau (0,4 %) et la contribution à la SPO (0,1 %). Si, en revanche, cette entreprise obtient le marché en concurrence avec d'autres sous-traitants invités par l'entreprise générale concernée, elle doit verser, en plus, un montant égal à 2,5 % au maximum de son offre de prix, couvrant l'indemnisation des frais de calcul des entreprises participantes.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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