Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(58) Il résulte en fait de ce règlement que l'entreprise de sous-traitance sollicitée sur une base de gré à gré doit augmenter son offre de manière systématique de 3 % afin d'être en mesure, le moment venu, si l'entreprise générale décide de procéder à d'autres consultations, d'effectuer le reversement prévu. De même, il résulte de ce règlement que l'indemnisation des frais de calcul ne s'applique qu'aux entreprises de sous-traitance qui ont soumis leurs prix à l'entreprise générale adjudicataire du marché.

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