(58) Il résulte en fait de ce règlement que l'entreprise de sous-traitance sollicitée sur une base de gré à gré doit augmenter son offre de manière systématique de 3 % afin d'être en mesure, le moment venu, si l'entreprise générale décide de procéder à d'autres consultations, d'effectuer le reversement prévu. De même, il résulte de ce règlement que l'indemnisation des frais de calcul ne s'applique qu'aux entreprises de sous-traitance qui ont soumis leurs prix à l'entreprise générale adjudicataire du marché.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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