Décision 92/204/CEE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
RéférenceConsidérant 60 de la décision 92/204/CEEEUR-Lex →

(60) En principe, les marchés de gré à gré ne font pas l'objet de concertation au sein de la SPO. Néanmoins, tout constructeur adhérant aux UPR qui est consulté par un maître de l'ouvrage sur une base de gré à gré doit notifier au bureau de la SPO son intention de répondre à la consultation et de soumettre un prix. Si le maître de l'ouvrage ne consulte ultérieurement aucun autre constructeur, le marché est considéré comme étant réellement de gré à gré par la SPO et ne fait l'objet d'aucune autre modalité particulière. Si, en revanche, le maître de l'ouvrage consulte ultérieurement un ou plusieurs autres constructeurs, la SPO met en oeuvre le règlement annexe des UPR concernant les offres de prix non simultanées. Dans l'hypothèse où ce règlement ne peut plus être appliqué parce que le marché a déjà été conclu, les UPR prévoient l'imposition au constructeur du paiement d'un montant égal à 3 % au maximum de la valeur du marché obtenu, au titre des augmentations de prix prévues par la réglementation (article 16.1.d des UPRR).

Aller plus loin

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