(67) L'arrêté ministériel du 2 juin 1986 (Staatscourant no 118 du 24 juin 1986) édicte l'Uniform Aanbestedingsreglement - ci-après: «UAR» - mis en vigueur le 1er novembre 1986 et remplaçant un règlement antérieur du 21 décembre 1971. Il a pour objet de fixer les procédures à suivre par les pouvoirs adjudicateurs publics dans la passation des marchés. L'article 3 de l'UAR dispose ce qui suit: «L'adjudicateur n'a pas le droit de demander à un soumissionnaire ou un candidat intéressé que celui-ci - renonce à entraver l'adjudicateur dans ses tentatives de conclusion d'un accord avec des tiers pour l'exécution des travaux, - ne cherche pas à influencer les offres de prix des tiers, - ne fasse pas obstruction à l'exécution des travaux.» Aux termes de la note explicative de cet arrêté ministériel, ces dispositions visent à interdire aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger des soumissionnaires qu'ils renoncent à la mise en oeuvre des droits et obligations découlant des engagements pris dans le cadre d'une organisation pour la régularisation des prix.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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