(7) Les deux règlements ont la même structure et comportent des dispositions très précises et détaillées concernant, d'une part, les obligations des entreprises participant à l'organisation et, d'autre part, les conditions de fonctionnement de l'organisation. Ainsi, les UPR ont pour objet d'organiser un système d'information réciproque et de concertation entre les entreprises participant à la mise en adjudication de marchés de construction, qui vise notamment à majorer les prix à soumissionner de certains montants correspondant à des indemnités dites de compensation pour frais d'études et cotisations professionnelles et à protéger l'entreprise dite «ayant droit». Pour l'essentiel, les deux règlements ne diffèrent que dans les modalités de répartition du montant de la compensation des frais de calcul que les entrepreneurs participants se verront finalement attribuer.
Décision 92/204/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/204/CEE
RattachementDécision 92/204/CEE
Versionacte d'origine du 05/02/1992 (CELEX 31992D0204)
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