Sont destinataires de la présente décision:
1) Groupement des cartes bancaires « CB »,
29, rue de Lisbonne,
F-75008 Paris;
2) Eurocheque International sc,
avenue Louise 327, boîte 1,
B-1050 Bruxelles.
La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité CEE. Fait à Bruxelles, le 25 mars 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. (3) Source: CB Actualité no 14 - juin 1991, p. 16. (4) Source: rapport de l'Association française des Banques pour 1985, annexe V, p. 60. (5) Source: Brochure Un système commun au service de chacun, Groupement des cartes bancaires « CB », décembre 1988. (6) Au sens de la présente décision, la carte Eurocheque est une « carte de garantie », et non pas une carte de paiement électronique, telle que définie par la Commission dans sa recommandation 87/598/CEE portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique (JO no L 365 du 24. 12. 1987, p. 72) et dans sa recommandation 88/590/CEE concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes (JO no L 317 du 24. 11. 1988, p. 55). (7) Source: Eurocheque News no 14, mars 1989. (8) Source: Brochure Eurocheque 1989-1990. (9) Source: - pour 1984 à 1989 (sauf nombre des cartes Eurocheque pour l'année 1989): Groupement des cartes bancaires, audition du 28 novembre 1990. - pour 1990: cartes Eurocheque: réponse du Groupement « CB » du 12 juillet 1991 à la communication supplémentaire de griefs du 19 juin 1991. (10) Pour la notion de carte de paiement, voir les recommandations 87/598/CEE et 88/590/CEE. (11) Source: Étude du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) sur les cartes de crédit, août 1989, commanditée par la Commission. Il n'y a pas de données disponibles pour la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal. (12) Source: Lettre du 18 mai 1990 d'Eurocheque International à la Commission. (13) Dans sa réponse du 29 octobre 1990 à la communication des griefs initiale et lors de l'audition du 28 novembre 1990. (14) JO no L 35 du 7. 2. 1985, p. 43. (15) Le contrat type actuel du Groupement « CB » avec les commerçants s'applique aux paiements par cartes CB, Visa, Eurocard ou Mastercard. (16) Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 15 octobre 1988, p. 271. (17) Aussi bien dans la notification que dans sa réponse à la communication des griefs initiale, lors de l'audition et dans sa réponse à la communication supplémentaire de griefs. (18) Points 61 et 99 de la réponse à la communication des griefs. (19) JO no L 7 du 9. 1. 1987, p. 27 (voir le considérant 45). (20) Voir page 9, premier alinéa: « Les banques françaises n'ont jamais adhéré à l'extension du Package Deal au secteur non-bancaire. » (21) Compte rendu de l'audition du 28 novembre 1990, page 82, et lettre à la Commission du 31 juillet 1991. (22) Considérants 21 et 38. (23) Voir, en dernier lieu, l'étude « L'argent des vacances » d'avril 1991 réalisée, à la demande de la Commission, par le BEUC, avec l'Union fédérale des consommateurs et la revue Que choisir. (24) JO no L 257 du 21. 9. 1990, p. 13 (version rectifiée). (25) Recueil 1980, p. 1 137, point 10 des motifs. (26) JO no L 92 du 30. 3. 1985, p. 1 (voir le considérant 16.1.2).