Décision 92/212/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 92/212/CEEEUR-Lex →

(19) Les principales dispositions de l'accord Package Deal ont déjà été exposées dans la décision 85/77/CEE. Le système Eurocheque repose - ou du moins reposait jusqu'à présent - sur le principe de base selon lequel le bénéficiaire d'un eurochèque uniforme émis à l'étranger en monnaie locale - qu'il s'agisse d'un commerçant ou de l'émetteur lui-même désirant retirer des espèces dans une agence bancaire - doit recevoir l'intégralité du montant de l'eurochèque. Dans leurs relations avec les émetteurs des eurochèques, les banques sont libres de répercuter ou non tout ou partie des commissions versées aux banques étrangères et aux centrales de compensation, ainsi qu'éventuellement de percevoir une commission pour leur propre compte.

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