Décision 92/212/CEE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 92/212/CEEEUR-Lex →

(26) Cet accord est intitulé « Accord entre les institutions financières françaises et l'assemblée Eurocheque sur l'acceptation par les commerçants en France des eurochèques tirés sur des institutions financières étrangères selon les principes arrêtés lors de la réunion de l'assemblée Eurocheque tenue à Helsinki les 19 et 20 mai 1983 ». Par cet accord, qui a été inséré au chapitre E du manuel Eurocheque, les banques et institutions financières françaises sont convenues avec la communauté internationale Eurocheque que les commerçants affiliés au Groupement Carte bleue et/ou à Eurocard France SA accepteraient, à partir du 1er décembre 1983, les eurochèques étrangers émis en francs français pour le paiement de biens et de services, aux mêmes conditions que celles des organisations précitées. L'accord comporte en particulier les dispositions suivantes: « - Pour les achats réglés par eurochèques, les membres du Groupement Carte bleue et d'Eurocard percevront auprès de leurs commerçants affiliés une commission qui ne pourra pas être supérieure à celle prévue pour les paiements Carte bleue et Eurocard. (15) - Les banques membres du Groupement Carte bleue et d'Eurocard veilleront à ce que leurs commerçants affiliés ne majorent pas le prix des achats payés par eurochèque, même s'il s'agit d'offres spéciales ou de soldes. - Si le commerçant affilié contrevient aux principes énoncés ci-dessus, les banques et institutions financières françaises interviendront dans les meilleurs délais afin d'en assurer le respect à l'avenir. Au cas où la commission perçue aurait été répercutée au porteur de l'eurochèque étranger, les banques et institutions financières françaises en rétrocéderont le montant à la banque émettrice. En cas de récidive, les banques et institutions financières françaises adopteront des sanctions identiques à celles pratiquées pour la Carte bleue ou l'Eurocard dans le même cas. - Lors de la compensation des eurochèques étrangers émis en France et conformément aux dispositions de l'accord Package Deal, une commission de 1,25 % du montant de l'ensemble des chèques précités sera ajoutée et perçue via les centrales nationales de compensation. » Il était également prévu, au point 8 de l'accord, que, avant la fin de l'année 1984, un bilan de l'expérience acquise en matière de tarification serait établi. En pratique, il n'apparaît pas qu'un tel bilan ait été établi au bout d'un an, et l'accord a continué purement et simplement de s'appliquer jusqu'en mai 1991, à ceci près que ce n'était plus une commission de 1,25 % qui était perçue conformément à l'accord Package Deal, mais de 1,60 % avec un montant minimal de 2 francs suisses.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).