(31) Les griefs adressés à Eurocheque International et concernant l'accord Package Deal et la manière dont il a été appliqué portaient à la fois sur: - l'insuffisance de l'information: en particulier, il a été reproché à Eurocheque de ne pas avoir respecté la charge dont était assortie la décision 85/77/CEE concernant le détail de l'information a posteriori à fournir à l'émetteur d'eurochèques, - la tarification: s'agissant de la tarification interbancaire, il a été reproché à Eurocheque, d'une part, une application systématique par tous les membres du système du maximum de 1,60 % et, d'autre part, l'introduction d'un minimum de 2 francs suisses pour cette commission interbancaire; en outre, il a été reproché à Eurocheque que cette commission interbancaire, dans la pratique uniforme, a systématiquement été intégralement répercutée sur la clientèle, c'est-à-dire l'émetteur de l'eurochèque, - les limites de l'utilisation des eurochèques: bien qu'ayant été exemptée en 1984, la fixation uniforme des montants maximaux garantis et de compensation a été, après réexamen approfondi, critiquée par la Commission.
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
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