(32) Les griefs formulés à Eurocheque International et au groupement à l'encontre de l'accord d'Helsinki ont porté sur le fait qu'il s'agissait clairement d'une entente de prix, et, qui plus est, applicable dans les relations entre banques et clients et pas seulement dans les relations interbancaires, puisque, par cet accord, les banques françaises convenaient, avec l'agrément de l'ensemble de la communauté internationale Eurocheque, d'appliquer à leurs clients commerçants une commission du même montant que celle qu'elles leur facturent pour les paiements par carte bancaire (française ou étrangère). En outre, il était reproché à cet accord d'avoir pour objet et pour effet immédiat d'éviter dans le secteur commercial une quelconque concurrence entre eurochèques (en principe gratuits pour leurs bénéficiaires) et les paiements par cartes, que les banquiers français ont dans l'ensemble choisi de favoriser et de privilégier de préférence au système Eurochèque.
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.