(33) Eurocheque International a répondu le 6 novembre 1990 à la communication des griefs en contestant leur bien-fondé. Après l'audition organisée à la demande d'Eurocheque International, le 28 novembre 1990, des discussions se sont poursuivies avec la Commission; au cours de ces dernières, il est apparu que le débat se déplaçait vers un point majeur qui, jusque là, n'avait pas posé de problème, celui de la gratuité de l'eurochèque pour son bénéficiaire, gratuité qui était précisément mise en brèche par l'accord d'Helsinki. Eurocheque International, tout en ne contestant pas que le système à l'origine reposait sur ce fondement, estime désormais que ce principe n'a plus lieu d'être, tandis que la Commission fait valoir que c'est sur ce fondement essentiel que se basait la décision 85/77/CEE et donc que, dans ces conditions, le renouvellement de l'exemption est remis en question, à supposer que l'ensemble des autres points ayant fait l'objet de la communication des griefs aient été préalablement résolus.
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
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