(44) Il y a toutefois lieu d'observer à ce sujet que le texte notifié, le 16 juillet 1990, à la Commission par le groupement est pourtant bien intitulé « Accord entre les institutions financières françaises et l'assemblée Eurocheque ». Dans son annexe au formulaire A/B de la notification, si le groupement utilise de préférence le mot « modalités », il ne fait nulle part valoir qu'il ne s'agit pas d'un accord mais au contraire, à plusieurs reprises, utilise le mot « accord ». C'est ainsi que, en ce qui concerne les motifs de l'attestation négative demandée, il est écrit au point 5.1 (page 5 de l'annexe), que « le groupement ne pense pas que l'accord notifié comporte des restrictions de concurrence » et au point 5.2 (page 6) que « l'accord accroît sensiblement la concurrence », et encore, au point 6.1 (page 6) que « la France est passée, grâce à cet accord, d'une position particulièrement modeste à une position de leader ». . .
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
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