(49) Il s'agit, de plus, d'un accord sur le montant de la commission. Certes, le point 3 de l'accord indique que les membres percevront « une commission qui ne pourra pas être supérieure à celle prévue par les paiements par Carte bleue et Eurocard ». Sur la base de ce texte, le groupement a soutenu, de manière répétée, que l'accord d'Helsinki ne constitue en aucune façon un accord sur le montant de la commission perçue. Mais cette thèse est contredite par au moins deux éléments. D'une part, les premières lignes introductives de l'accord énoncent que les commerçants affiliés accepteront les eurochèques étrangers « aux mêmes conditions » que celles du Groupement Carte bleue et d'Eurocard. Et, à l'époque de la signature de l'accord, et jusqu'en octobre 1985, ces conditions étaient uniformes. D'autre part, cette constatation est confirmée par la lettre précitée de l'AFB du 17 octobre 1984, qui, là encore, précisait bien que le réseau de commerçants français affiliés au Groupement Carte bleue était ouvert aux eurochèques étrangers « dans les mêmes conditions » que celles de Carte bleue.
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.