(50) Si le caractère restrictif de concurrence de l'accord a été particulièrement grave lors de sa conclusion et jusqu'au 25 octobre 1985, le fait qu'à partir de cette date le groupement ait abandonné la tarification uniforme appliquée jusque là aux commerçants n'a pas fait disparaître le caractère marqué de la restriction de concurrence que constitue l'accord d'Helsinki. Cet accord continue toujours, depuis lors, d'être, d'une part, un accord sur le principe de la perception d'une commission: un tel accord est, par nature, restrictif de concurrence, comme l'a constaté, dans un autre cas, la Commission dans sa décision 87/13/CEE « Association Belge des Banques » (19). D'autre part, l'accord d'Helsinki continue à créer, sinon pour l'ensemble des commerçants comme jusqu'en octobre 1985, du moins pour chaque commerçant affilié au groupement, un lien indissociable et dépourvu de toute justification entre les paiements par cartes et les paiements par eurochèques, qui sont deux moyens de paiement de nature profondément différente. En dernière analyse, le but de l'accord d'Helsinki est d'aligner le prix du paiement par eurochèque pour les commerçants français sur le prix du paiement par cartes. Cette opération a eu pour effet de rendre les paiements par eurochèques moins attractifs pour les commerçants français. Combinée avec l'interdiction (évoquée au considérant 29) faite aux banques françaises d'émettre des eurochèques à usage national, elle a contribué à entraver le développement des eurochèques nationaux en France.
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
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