(61) Les chiffres que le groupement a fournis à l'audition montrent que cette clause du protocole d'accord a produit tous ses effets, contrairement aux affirmations du groupement lors de cette audition, au cours de laquelle il a prétendu que cette disposition restrictive aurait été supprimée en 1988 et que, nonobstant cette suppression, le nombre de porteurs français de cartes Eurocheque aurait chuté en 1989. Or ce n'est qu'au 31 décembre 1989 que cette clause a été abandonnée, conformément à l'injonction qui avait été faite en France par le Conseil de la concurrence, dans sa décision no 88-D-37 du 11 octobre 1988, dont l'article 3 du dispositif stipulait que: « Il est enjoint au groupement de supprimer, avant le 31 décembre 1989, la stipulation du protocole d'accord du 31 juillet 1984 d'après laquelle l'eurochèque uniforme ne sera plus émis pour une garantie de paiement en France et ne pourra continuer d'être émis que pour des utilisations à l'étranger. »
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.