Décision 92/212/CEE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 92/212/CEEEUR-Lex →

(67) Pour le groupement, la seconde condition de l'application de l'article 85 paragraphe 3, celle de la partie équitable du profit réservée aux utilisateurs, serait remplie pour les deux catégories d'utilisateurs, tant les porteurs que les commerçants, parce que l'accord « a fait bénéficier les porteurs étrangers d'eurochèques d'une réduction des frais encourus lors de l'utilisation de leurs chèques » et que « ces porteurs étrangers se sont vu accorder des possibilités considérables d'utilisation de leurs eurochèques, puisqu'ils ont acquis instantanément la possibilité de retirer des espèces dans plus de 250 000 guichets des banques membres du groupement ainsi que d'effectuer des paiements chez plus de 450 000 commerçants affiliés CB ». Quant aux commerçants, ils ont « largement profité de l'acceptation des eurochèques par le système de paiement par cartes », ainsi que « de la publicité assurée auprès des porteurs étrangers » par le groupement.

Aller plus loin

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