(77) Un second niveau auquel apprécier la concurrence pourrait être, subsidiairement, celui de l'ensemble des moyens de paiement internationaux utilisés chez les commerçants français. Mais il a déjà été souligné, à ce propos (au considérant 13), que la concurrence est généralement limitée, pour des raisons de fait, entre ces divers moyens de paiement. Certes, il y a toujours la possibilité d'emmener avec soi des espèces. Mais, outre les risques de perte ou de vol qu'ils comportent, les coûts de change, comme l'ont montré plusieurs études du BEUC (23), s'avèrent particulièrement dissuasifs. Quant aux cartes internationales de crédit ou de débit, les chiffres montrent que la plupart des porteurs d'eurochèques ne possèdent pas de telles cartes. Et, même lorsqu'un porteur d'eurochèques possède une carte internationale de paiement, la concurrence est totalement éliminée au niveau des commissions payées par le commerçant, puisque ces commissions, précisément de par l'accord d'Helsinki, sont les mêmes qu'il soit payé par un eurochèque ou par une carte internationale de crédit/débit. Quant aux chèques, l'eurochèque est pratiquement le seul chèque à usage international, si l'on excepte les chèques de voyage ou les postchèques, à usage surtout de retraits d'espèces, et qui ne sont donc pas en concurrence avec les eurochèques comme moyen de paiement chez les commerçants. C. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 92/212/CEE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
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