Décision 92/212/CEE · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/212/CEE
RattachementDécision 92/212/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0212)
RéférenceConsidérant 84 de la décision 92/212/CEEEUR-Lex →

(84) Plutôt que de reprocher à la Commission de n'avoir pas cherché à mieux connaître la situation en France, décrite en quelques lignes par l'AFB, si un reproche devait être fait en la matière, ce serait plutôt à Eurocheque International, et à la communauté bancaire française d'autre part, de n'avoir pas, de leur propre initiative, pleinement informé la Commission des subtilités des adhésions prétendûment partielles à l'accord Package Deal et de la situation résultant de l'accord d'Helsinki. Si, dès cette époque, l'attention de la Commission avait été attirée (alors que c'est elle qui a, à la suite d'une plainte, adressé une demande formelle de renseignements aux banques françaises pour tâcher de mieux connaître la situation) sur la portée réelle de l'accord d'Helsinki, cette connaissance complète aurait sans nul doute influencé la décision de la Commission quant à l'accord Package Deal lui-même. Certes, à la différence du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (24), qui a prévu une notification obligatoire des opérations de concentration de dimension communautaire, la notification dans le cadre du règlement no 17 n'est que facultative, mais, si une entreprise choisit d'y recourir, elle doit collaborer loyalement avec la Commission, c'est-à-dire qu'aucune information importante ne doit donc être dissimulée à la Commission. Ce principe d'une notification loyale et complète découle de l'article 8 paragraphe 3 c) et de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 et a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt préjudiciel, du 20 mars 1980, dans l'affaire 106/79 « VBBB c/Eldi Records BV » (25). D'ailleurs, dans la mesure où l'accord d'Helsinki était une brèche considérable dans l'accord Package Deal, la question pourrait se poser de savoir si, lorsque la Commission a annoncé en octobre 1983, par la voie d'une communication au Journal officiel faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, son intention de prendre une décision favorable à l'égard d'Eurocheque, la notification de l'accord Package Deal pouvait être encore, faute d'avoir été complétée par une notification de l'accord d'Helsinki, considérée comme une notification « loyale et exacte », telle que la Commission l'a également précisée, dans sa décision 85/206/CEE (« Aluminium ») (26), surtout si certains membres du système Eurocheque n'avaient adhéré que partiellement à l'accord Package Deal.

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