Décision 92/213/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/213/CEE
RattachementDécision 92/213/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0213)
Référencearticle 3 de la décision 92/213/CEEEUR-Lex →

Pour les infractions constatées à l'article 1er paragraphe 1, Aer Lingus plc se voit infliger par la présente une amende de 750 000 écus.

L'amende doit être payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision au compte no 310-0933000-43 auprès de la Banque Bruxelles Lambert, agence européenne, rond-point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

Le montant de cette amende porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi, soit 13,75 %.

Si le paiement est effectué dans la monnaie nationale de l'État membre où est établie la banque désignée pour le paiement, le taux de change applicable est celui en vigueur la veille du paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).