Décision 92/213/CEE · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/213/CEE
RattachementDécision 92/213/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0213)
Référencearticle 85 de la décision 92/213/CEEEUR-Lex →

(33) La Special Composite Meeting of Cargo and Passengers Tariffs Coordinating Conferences organisée par l'IATA les 7 et 8 février 1991 a réuni une cinquantaine de compagnies aériennes du monde entier, y compris Aer Lingus et les compagnies nationales de plus de dix autres États membres. À l'ordre du jour de la réunion figurait l'examen de l'évolution récente des coûts d'exploitation. La réunion avait pour objet de soumettre aux gouvernements un accord (concernant les nouveaux tarifs pour le transport de passagers et de marchandises) conclu sur la base de la situation la plus récente.

Cet échange d'informations sur les coûts des compagnies aériennes et sur les objectifs en matière de tarification, qui est organisé dans le but de définir une position commune sur les tarifs pour le transport de passagers et de marchandises, constitue sinon un accord, au moins une pratique concertée au moyen de laquelle les entreprises coordonnent leurs décisions en matière de fixation des prix. Les consultations tarifaires constituent donc une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Comme elles couvrent les transports aériens entre les États membres de la Communauté européenne, elles affectent également le commerce entre États membres. Les consultations tarifaires relèvent donc du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1.

(34) Les transporteurs aériens ont néanmoins été autorisés à maintenir les consultations tarifaires aux conditions prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 84/91 de la Commission (4) concernant les exemptions par catégorie, qui est entré en vigueur le 1er février 1991. Dans ce règlement, la Commission estimait que les consultations sur les tarifs pour le transport de passagers et de marchandises peuvent contribuer à l'acceptation généralisée des conditions d'interligne, au bénéfice aussi bien des transporteurs que des usagers.

Toutefois, les consultations ne doivent pas aller au-delà de l'objectif légitime qui consiste à faciliter l'interligne. En particulier, les transporteurs qui participent au mécanisme de consultation sont tenus de conclure des accords d'interligne avec tous les autres transporteurs concernés, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 points b) et d) du règlement.

Ces dispositions obligent les participants aux consultations sur les tarifs pour le transport de passagers et de marchandises à accepter l'interligne sur leur réseau communautaire avec tout autre transporteur qui effectue ou a demandé l'autorisation d'effectuer des services directs ou indirects sur les routes concernées par les consultations.

(35) Bien qu'étant présente à la consultation du début février 1991, Aer Lingus a déclaré au début de la réunion qu'elle ne participerait pas aux consultations concernant les routes de Dublin à Amsterdam, Londres et Paris (5). On peut supposer que cette déclaration était destinée à permettre à Aer Lingus de se soustraire à l'obligation d'interligne sur ces routes en excluant celles-ci de la discussion. D'autres transporteurs desservant ces lignes (en particulier Air France, British Airways et British Midland) n'ont cependant pas émis la même réserve et Aer Lingus ne s'est pas retirée physiquement de la réunion. Ces routes n'ont pas fait l'objet d'une discussion particulière à cette occasion, mais une discussion générale a eu lieu sur les tarifs, qui concernait ces routes au même titre que toutes les autres. Si Aer Lingus n'a pas exprimé de point de vue sur ces routes en particulier, elle a été informée des intentions de ses concurrents d'une manière générale et donc aussi en ce qui concerne ces routes. Si l'une des autres compagnies aériennes a fait des remarques portant spécifiquement sur ces routes, Aer Lingus a dû les entendre. Aer Lingus a participé à la discussion générale et a pris part au vote sur la question de savoir s'il convenait d'appliquer une augmentation de deux ou de trois pour cent sur les routes européennes. Les conclusions de la conférence sont donc applicables aux routes citées par Aer Lingus; sa déclaration n'a eu aucune incidence effective sur l'identité de ceux qui étaient présents ou ont voté, ni sur le contenu ou sur l'issue des consultations. Les routes « exclues » par Aer Lingus étaient donc couvertes par les consultations.

(36) En outre, même en supposant que les routes de Dublin à Amsterdam, Londres et Paris étaient exclues des consultations auxquelles Aer Lingus a participé, cela n'aurait pas suffi pour permettre à cette compagnie de se soustraire à l'obligation d'interligne avec British Midland. La consultation tarifaire concernait les routes entre Dublin et certaines destinations desservies directement par Aer Lingus et indirectement par British Midland, soit avec un changement d'appareil à Londres (Heathrow) (par exemple Birmingham, East Midlands), soit avec un changement d'appareil et d'aéroport à Londres (par exemple les îles Anglo-Normandes, Bruxelles). En outre, British Midland a demandé l'autorisation de desservir certaines lignes au sujet desquelles Aer Lingus n'a pas émis de réserve, par exemple Londres (Heathrow) vers Bruxelles, Copenhague, Duesseldorf, Francfort, Malaga, Milan, Palma et Rome. Son service Dublin-Londres (Heathrow) permettrait à la compagnie d'offrir un service indirect de Dublin vers ces destinations.

(37) En conséquence, Aer Lingus n'a pas respecté les conditions précisées à l'article 3 paragraphe 1 points b) et d) du règlement (CEE) no 84/91.

La Commission considère que le fait qu'Aer Lingus a participé à la consultation tarifaire des 7 et 8 février 1991 sans donner à British Midland pouvoir:

i) d'émettre ou de délivrer des titres de transport relatifs à son réseau communautaire conformément aux conditions tarifaires d'Aer Lingus ainsi qu'aux autres conditions applicables prévues par la résolution 780 de l'IATA

et

ii) de modifier ses titres de transport relatifs à son réseau communautaire conformément aux procédures généralement applicables prévues par la résolution 736 de l'IATA

constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1.

Aer Lingus n'a pas assisté aux consultations tarifaires suivantes, organisées du 2 au 11 septembre 1991, au cours desquelles ont été examinés les tarifs qui doivent entrer en vigueur le 1er avril 1992.

C. Article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil (6)

(38) À la lumière des considérations énoncées ci-dessus, la Commission estime qu'il existe des raisons de considérer qu'Aer Lingus a enfreint l'article 85 paragraphe 1 et l'article 86.

(39) En vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87, la Commission peut infliger des amendes d'un montant de mille à un million d'écus, ce dernier montant pouvant être majoré sans qu'il puisse pour autant dépasser 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par les entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles contreviennent à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il est tenu compte de la gravité et de la durée de l'infraction.

(40) La Commission considère qu'Aer Lingus a enfreint l'article 85 paragraphe 1 en participant à une consultation tarifaire sans respecter les conditions imposées par le règlement (CEE) no 84/91.

Cette infraction a eu lieu les 7 et 8 février 1991 et ses effets persistent au moins jusqu'à l'entrée en vigueur des tarifs examinés lors des consultations tarifaires suivantes, c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 1992.

(41) La Commission considère qu'Aer Lingus a enfreint l'article 86 en retirant à British Midland le pouvoir:

i) d'émettre ou de délivrer des titres de transport relatifs au service entre Dublin et Londres (Heathrow) conformément aux conditions tarifaires d'Aer Lingus et aux autres dispositions applicables prévues par la résolution 780 de l'IATA

et

ii) de modifier ses titres de transport conformément aux procédures généralement applicables prévues par la résolution 736 de l'IATA.

Cette infraction dure depuis le 7 avril 1989.

(42) La Commission considère que la décision d'infliger une amende à Aer Lingus se justifie en ce qui concerne l'infraction à l'article 86. Étant donné que le règlement (CEE) no 84/91 venait d'entrer en vigueur lorsque l'infraction à l'article 85 a été commise, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende au titre de l'infraction parallèle à l'article 85.

Pour déterminer le montant de l'amende, elle tient compte du fait que le comportement d'Aer Lingus vise à influencer la structure de la concurrence en pénalisant un concurrent qui entre sur un marché important et que l'infraction a donc un caractère particulièrement grave. La Commission considère également que le comportement d'Aer Lingus n'a pas réussi à éliminer British Midland en tant que concurrent sur la route Londres (Heathrow)-Dublin, bien qu'il ne fasse aucun doute que British Midland exploite ce service avec beaucoup moins de succès que si Aer Lingus avait continué de lui accorder l'interligne.

D. Article 4 du règlement (CEE) no 3975/87

(43) Le refus d'interligne opposé jusqu'à présent par Aer Lingus a privé British Midland de la possibilité de concourir sur un pied d'égalité avec Aer Lingus sans souffrir d'un handicap important. C'est pourquoi la Commission exige qu'Aer Lingus mette fin au refus d'interligne et ordonne à Aer Lingus d'accorder à British Midland le pouvoir d'interligne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.

Aer Lingus n'est pas seulement tenue de conclure un accord donnant à British Midland la possibilité d'appliquer l'interligne sur la route Londres (Heathrow)-Dublin, mais aussi de s'abstenir de tout comportement (consistant par exemple à refuser des réservations ou des confirmations qu'elle accepterait normalement d'autres partenaires d'interligne) qui ferait obstacle à la mise en oeuvre normale de cet accord.

(44) La Commission admet cependant qu'Aer Lingus n'est pas obligée d'appliquer l'interligne de façon permanente avec British Midland sur cette route. Si une compagnie aérienne dominante a pu établir une fréquence élevée, cela constitue un avantage concurrentiel qu'elle ne doit pas nécessairement partager avec ses rivales. En outre, il ne faut pas que les nouveaux entrants puissent s'appuyer éternellement sur les fréquences et les réseaux de leurs concurrents, mais il convient de les encourager à établir eux-mêmes des réseaux d'envergure et des fréquences élevées et à acquérir une surface propre à susciter un intérêt suffisant de la part des agences de voyage et des usagers. C'est pourquoi la Commission considère que l'obligation d'interligne peut être limitée au laps de temps qui est nécessaire pour permettre à British Midland de développer son service sans pâtir d'un handicap injustifié qui lui est imposé par son concurrent dominant contrairement aux pratiques normales de l'industrie et de ce concurrent.

En l'espèce, plusieurs obstacles rendent difficile l'établissement de British Midland sur cette route. Aer Lingus jouit d'une puissance commerciale considérable dans son propre pays et elle détient une part des passagers et des fréquences très élevée par rapport à celle de British Midland. Compte tenu de la rareté des créneaux disponibles à Heathrow, British Midland ne pourrait augmenter rapidement la fréquence de son service vers Dublin sans réduire la fréquence de certains de ses autres services. Si British Midland veut obtenir une position comparable à celle d'Aer Lingus et exploiter aussi un service à très haute fréquence entre Londres (Heathrow) et Dublin, il lui faudrait assez de temps pour acquérir la puissance commerciale nécessaire et proposer un horaire adéquat. La Commission considère par conséquent que l'obligation à laquelle Aer Lingus était soumise en 1989 fait qu'il est raisonnable maintenant, à la lumière des faits qui se sont produits, d'imposer une obligation d'interligne pour une période de deux ans.

Si les conditions du marché se modifient sensiblement au cours de cette période, la Commission reconsidérera son ordonnance. À la lumière des conditions du marché qui prévaudront à l'expiration de cette période, des efforts accomplis par British Midland pour s'établir et des obstacles auxquels cette compagnie se sera heurtée, la Commission examinera s'il y a lieu de prolonger cette obligation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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