(3) Après un premier examen de ces plaintes, la Commission a considéré que, si les faits allégués étaient prouvés, la conduite d'UKWAL serait susceptible: - d'être incompatible avec l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE et donc de conduire la Commission à retirer le bénéfice de l'exemption de groupe prévue par le règlement (CEE) no 4056/86 à la conférence dans la sphère d'activité de laquelle les faits allégués auraient été établis, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement, - de constituer une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité. Afin d'établir la réalité des faits et pour obtenir des informations complémentaires et d'éventuels éléments de preuve, la Commission a jugé nécessaire de procéder à une vérification simultanée auprès de trois conférences maritimes euro-africaines, dont UKWAL. En raison de la gravité des infractions présumées et du risque de disparition d'éventuels éléments de preuve, la Commission a également estimé qu'il y avait lieu de procéder à une vérification sans préavis conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86.
Décision 92/237/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/237/CEE
RattachementDécision 92/237/CEE
Versionacte d'origine du 06/04/1992 (CELEX 31992D0237)
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