(4) Le 26 juin 1989, la Commission a arrêté, au titre de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86, une décision imposant à UKWAL de se soumettre à une vérification pour permettre à la Commission d'établir: - si les actes de cette conférence ont entraîné l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle en fermant le trafic à la concurrence et, en particulier, si UKWAL ou des compagnies membres de UKWAL ont adopté des accords, décisions ou pratiques concertées visant à partager l'ensemble des cargaisons transportées sur les liaisons maritimes entre l'Europe et l'Afrique, en violation de l'article 85 du traité, - si le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) est entravé sur les trafics relevant de la sphère d'activité de UKWAL par des actes de pays tiers; - si UKWAL a exploité de façon abusive une position dominante au sens de l'article 86 du traité. Le texte de cette décision fait notamment référence aux mesures prévues à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86 au cas où les entreprises ou associations d'entreprises ne se soumettent pas à une vérification ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. Le 28 juin 1989, deux fonctionnaires de la Commission, accompagnés d'un représentant de l'Office of Fair Trading (OFT), se sont rendus dans les bureaux de UKWAL afin de procéder à la vérification ordonnée par la décision du 26 juin. Ils ont été reçus par M. Birch, président de UKWAL à qui ils ont présenté une copie certifiée de la décision susmentionnée, ainsi que des mandats de vérification les identifiant comme les agents mandatés par la Commission pour effectuer l'inspection. Ils ont également présenté à M. Birch leur carte de service, ainsi qu'un document identifiant le représentant désigné par l'OFT. M. Birch s'est aussi vu remettre une annexe de la décision énonçant les droits et obligations de UKWAL en la circonstance. Ils ont expliqué l'objet de leur visite ainsi que le sens et les conséquences des documents présentés à M. Birch. Ils ont suggéré à M. Birch de lire la décision et son annexe et ont indiqué qu'il lui était loisible de prendre contact avec un conseil juridique. Ils ont déclaré que les représentants de la Commission étaient disposés à attendre qu'un conseil juridique soit présent pour commencer l'inspection, pour autant que le délai d'attente soit raisonnable et qu'aucun document ne soit enlevé à UKWAL ni détruit entre-temps. M. Birch n'a accepté de lire ni la décision ni l'annexe et il a déclaré qu'il trouvait offensant que la Commission vienne procéder à une telle opération sans préavis. M. Birch a également déclaré que, n'étant qu'un bureau groupant les intérêts de certaines compagnies, UKWAL ne jouissait pas de la personnalité juridique. C'est pourquoi les documents se trouvant dans les bureaux d'UKWAL appartenaient aux membres à titre individuel et collectif. Certains de ces membres sont établis à l'extérieur de la CEE. En conséquence, M. Birch a refusé de se soumettre à la vérification. Les fonctionnaires de la Commission ont expliqué en présence du conseil juridique d'UKWAL les conséquences possibles d'un refus, à savoir: - le fait que la décision prévoit l'imposition possible d'une amende dans de tels cas, - le fait que le gouvernement britannique serait invité à faire appliquer la décision en vertu de l'article 18 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 4056/86. Néanmoins, M. Birch a réaffirmé sa position, en expliquant que UKWAL ne jouissait pas de la personnalité juridique, ne possédait aucun avoir, n'employait pas de personnel et ne louait ni ne possédait aucun local en son nom. Les fonctionnaires de la Commission ont à nouveau expliqué les conséquences d'un refus, mais M. Birch a confirmé que l'inspection ne pourrait avoir lieu. Les fonctionnaires de la Commission ont par conséquent établi un procès-verbal constatant le refus de se soumettre à la vérification. M. Birch a été invité à signer une déclaration indiquant les raisons de son refus, ce qu'il a refusé de faire. Les fonctionnaires de la Commission ont alors demandé aux autorités nationales, sur la base de l'article 18 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 4056/86, de leur prêter l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. Donc, après avoir obtenu, dans l'après-midi du 28 juin, un ordre de la Haute Cour de Londres, les fonctionnaires de la Commission se sont à nouveau présentés le 29 juin à 9 heures dans les bureaux de la conférence, laquelle s'est alors soumise à la vérification. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
Décision 92/237/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/237/CEE
RattachementDécision 92/237/CEE
Versionacte d'origine du 06/04/1992 (CELEX 31992D0237)
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