(5) L'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86 dispose que, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises. Le paragraphe 3 du même article dispose que les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. Quel que soit son statut juridique précis, UKWAL est une association d'entreprises au sens des articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 4056/86. Elle est donc tenue de se soumettre à toute décision arrêtée par la Commission au titre de l'article 18 paragraphe 3 et en conséquence, de permettre l'accès, aux conditions spécifiées dans cette décision, aux documents physiquement en sa possession, y compris ceux qui lui sont confiés par ses membres. Le fait que certains des membres de UKWAL ne sont pas établis dans un État membre de la Communauté n'exempte ni UKWAL ni les membres en question de l'obligation de se conformer aux règles de concurrence de la Communauté dans la mesure où leurs activités (ou une partie de celles-ci) relèvent du transport maritime à destination ou à partir de ports de la Communauté.
Décision 92/237/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/237/CEE
RattachementDécision 92/237/CEE
Versionacte d'origine du 06/04/1992 (CELEX 31992D0237)
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