(9) L'article 19 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 4056/86 dispose que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de cent à cinq mille écus, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. À la lumière des faits exposés aux considérants 1 à 4, la Commission considère que l'infraction est très grave étant donné que, du fait du refus de UKWAL de se soumettre à la vérification, l'efficacité de celle-ci a été très gravement compromise parce qu'elle n'a pu être exécutée dans les locaux de UKWAL à la date prévue par la Commission pour procéder à des inspections simultanées dans les locaux des différentes conférences maritimes qui étaient soupçonnées d'avoir participé collectivement à une violation des règles de la concurrence. Après avoir été informée des dispositions légales applicables, de leurs modalités d'application et de leurs effets par les fonctionnaires de la Commission qui étaient présents et après avoir consulté un conseil juridique, UKWAL a refusé de se soumettre à la vérification comme elle y était invitée. En conséquence, il convient d'infliger à UKWAL l'amende maximale prévue par l'article 19 du règlement (CEE) no 4056/86, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/237/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/237/CEE
RattachementDécision 92/237/CEE
Versionacte d'origine du 06/04/1992 (CELEX 31992D0237)
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