1. La procédure prévue à l'article 7 s'applique aux mesures ayant trait à la politique communautaire dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.
2. La procédure prévue à l'article 8 s'applique:
— à l'élaboration et à la mise à jour du plan d'action visé à l'article 5,
— au contenu des appels de propositions, à l'évaluation des propositions et au montant estimé de la contribution communautaire aux mesures lorsqu'il dépasse 200 000 écus,
— à la coopération d'organisations non communautaires à toute activité au titre de la présente décision,
— aux modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats des mesures,
— aux mesures à prendre pour évaluer l'action.
3. Lorsque le montant de la contribution communautaire aux mesures est inférieur ou égal à 200 000 écus, la Commission consulte le comité sur les mesures à prendre et l'informe du résultat de son évaluation.