Décision (CELEX 31992D0242) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31992D0242)
RattachementDécision (CELEX 31992D0242)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0242)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 31992D0242)EUR-Lex →

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

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