Dunlop Slazenger International Ltd
Challenge Court,
Barnett Wood Lane,
Leatherhead,
UK-Surrey KT22 2LW,
BTR plc,
Vincent Square
UK-London SW1P 2PL,
All Weather Sports Benelux BV,
Postbus 295,
Wattstraat 20,
NL-2700 AG-Zoetermeer,
Pinguin Sports BV,
Postbus 30,
Industrieweg 50,
NL-2380 AA Zoeterwoude/Rijndijk
sont destinataires de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. (3) Ces données ne concernent que ce qu'il est convenu d'appeler les First grade tennis balls, c'est-à-dire les balles de première qualité (mais aussi les plus courantes) utilisées dans les matchs et les compétitions. (4) Dépendant du groupe japonais Sumitomo. (5) Cf. infra considérant 34 et annexe 2. (6) Cf. supra considérant 3. (7) Lettre du 15. 10. 1986 à Newitt. (8) Cf. considérant 33. (9) Lettre du 3. 9. 1987 de BTR au conseil de Newitt. (10) Télex du 1. 2. 1989 de Dunlop USA à Newitt. (11) Cf. supra considérant 12. (12) Cf. infra considérants 34 et 35. (13) Cf. notamment télex du 10. 3. 1986 de DSI à AWS. (14) KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. (15) Lettres du 29. 5. 1990 de la Commission à DSI, BTR, AWS et Pinguin. Il faut toutefois noter que l'interprétation donnée dans la communication des griefs par la Commission à quelques documents recueillis au cours de la visite de vérification chez AWS a été contestée par cette société. Elle n'est, pour ce qui suit, pas reprise ici: communication des griefs point 37 in fine (non « divers », mais « un » document), point 53 in fine (« eigen kenmerken »), point 64 premier alinéa in fine (« Inkoop » et « verkoopprijzen »), point 72 in fine (taux de change artificiels) et point 74. (16) Cf. supra considérants 16 à 18. (17) Cf. supra considérant 18. (18) Cf. supra considérant 19. (19) Cf. notamment téléfax du 16. 11. 1987 d'AWS à DSI et téléfax du 17. 11. 1987 de DSI à AWS. Cf. également supra considérant 21. (20) Cf. supra considérants 22 et suivants. (21) Mémorandum interne d'AWS du 4 mars 1987. (22) Appelés parfois par AWS « prix nets spéciaux ». (23) Pour la signification de cette mesure, cf. supra considérant 18. (24) Réunion de la NSF (Fédération néerlandaise des sports) du 20 octobre 1986. (25) Cf. notamment compte-rendu de la conférence des distributeurs des articles de « sport de raquette » Dunlop des 6 et 7. 5. 1986, compte-rendu de la réunion entre DSI et AWS des 15 et 16. 5. 1986, note interne à AWS du 7. 11. 1986. (26) Réunion des 15 et 16. 5. 1986. (27) Cette mise en garde était exprimée en ces termes: « Vous n'êtes par sans ignorer l'importance que la Commission attache au respect des règles de concurrence du traité et plus particulièrement de celles qui touchent à la libre circulation des biens à l'intérieur de la CEE. La Commission a toujours considéré que toute barrière mise aux exportations constituait une infraction particulièrement grave à ces règles. Si dès lors, comme le plaignant le soutient - et les documents fournis à l'appui de sa plainte paraissent à première vue confirmer la validité de celle-ci - vous avez exercé des pressions sur lui, de quelque ordre que ce soit, en vue de restreindre sa liberté d'exporter dans le marché commun, je vous demande d'y mettre fin immédiatement. » (28) « Il est juste possible que la Commission vous contacte en tant que l'un de nos distributeurs européens. Si tel est le cas, s'il vous plaît, ne donnez aucune réponse sans me contacter. Cela est de la plus grande importance. Nous désirons évidemment assister la Commission dans ses investigations, mais nous voulons le faire d'une manière coordonnée » (lettre du 12 août 1987 de l'administrateur délégué de DSI). (29) Cf. supra considérant 21. (30) Cf. supra considérant 10. (31) Ce que DSI mettra effectivement en application en concertation avec AWS aux Pays-Bas: cf. supra considérants 34 et 35. Voir également infra considérant 56 pour les raisons invoquées par DSI à l'appui de ces mesures de protection. (32) On peut s'interroger, par ailleurs, sur la justification économique de l'existence même de deux listes de prix, l'une valable pour tous les pays d'exportation, l'autre pour le seul Royaume-Uni ou, en tous cas, sur les disparités souvent importantes qu'on y constate et qui jouent quasi systématiquement en la défaveur de ce dernier pays. L'existence de prix, pour la plupart, sensiblement plus élevés (± 15 à 50 %) (cf. supra considérant 12) supprime, dans bien des cas, tout intérêt à exporter pour les négociants britanniques. DSI a annoncé son intention de supprimer, pour les États membres, cette double liste de prix. La Commission se réserve - au cas où ce projet ne serait pas mis en application - de revenir sur cette question et de déterminer sa compatibilité avec l'article 85 paragraphe 1 (existence éventuelle d'entraves indirectes à l'exportation) et, pour les produits où l'existence d'une position dominante de DSI s'avérerait acquise, avec l'article 86 (pratique éventuelle de prix discriminatoires). (33) Personnel administratif et personnel de vente, publicité et promotion, frais d'entreposage, frais de distribution, frais de voyage et de représentation, postes, télex, téléfax, mauvais débiteurs. (34) DSI le reconnaît d'ailleurs indirectement dans sa réponse écrite à la communication des griefs - et montre qu'elle persiste dans cette optique - quand, regrettant les interdictions faites à Newitt d'exporter et les interruptions de livraison, elle ajoute que « cette matière aurait dû être traitée entièrement par un mécanisme d'ajustement des prix et des remises » (cf. supra considérant 53). (35) Le consommateur ne peut certes imaginer que la sélection des balles « officielles » se fait sur une base uniquement financière et non en fonction de leurs propriétés techniques (cf. considérant 29), surtout quand la mention « Balle officielle de la KNLTB » est suivie des termes « la seule balle de tennis approuvée et recommandée » par la KNLTB. Il est significatif, à cet égard, qu'AWS insista auprès de DSI pour qu'elle reprenne ses anciens stocks de balles non marquées de ce label. (36) Cf. notamment arrêt « Consten et Grundig » du 13. 7. 1966 (Consten et Grundig contre Commission, affaires jointes 56/64 et 58/64, Recueil 1966, p. 429). Cf. également l'article 3 point d) du règlement (CEE) no 1983/83 (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1). (37) Cf. supra considérants 6 à 9. (38) Cf. supra considérant 46. (39) Cf. supra considérant 43. (40) Dans ce contexte BTR a communiqué à la Commission par lettre du 12. 12. 1990 un Competition Law Compliance Manuel et par lettre du 22. 1. 1991 un nouveau contrat type de distribution. (41) Cf. notamment supra considérant 53. (42) La Commission tient toutefois compte du fait que cette interdiction d'exporter n'a pas toujours été appliquée.
ANNEXE 1.1
Balles de tennis « First Grade » - Dimensions et parts de marché dans la Communauté (1) - 1989
(en %)
États membres Dimensions du marché (en milliers de douzaines) Dunlop Slazenger Total DSI Penn Wilson Tretorn Dunlop France Autres Belgique/
Luxembourg 160 5 12 17 14 5 44 3 17 Danemark 45 5 25 30 15 5 33 - 17 Irlande 20 35 8 43 37 8 10 - 2 France 1 800 5 10 15 16 3 5 48 13 Allemagne 1 700 57 7 64 12 4 12 - 8 (Pirelli: 7) Grèce 10 40 5 45 20 15 15 - 5 Pays-Bas 210 38 21 59 12 3 20 2 4 Italie 540 28 5 33 10 6 20 4 27 (Pirelli: 25) Portugal 12 30 10 40 32 8 - 10 10 Espagne 180 18 3 21 31 19 2 20 7 Royaume-Uni 290 11 39 50 20 25 5 - - Total CEE 4 967 28 11 39 16 6 11 19 9
ANNEXE 1.2
Balles de squash - Parts de marché dans la Communauté (1) - 1989
(en %)
États membres Dunlop Slazenger Total DSI Belgique/Luxembourg 33 17 50 Danemark - - - Irlande 85 - 85 France - 10 10 Allemagne 43 3 46 Pays-Bas 50 5 55 Italie 53 15 68 Portugal - - - Espagne 80 10 90 Royaume-Uni 70 10 80 Grèce - - - Total CEE 56 7 63
(1) Estimations DSI et audits commerciaux.